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Art. 6a Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Actes du Grand Conseil

Dispositions générales - Forme des actes législatifs
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Art. 6a REAL · Actes du Grand Conseil

1. La forme des actes du Grand Conseil est fixée par la Constitution cantonale et par les articles 87 et 88 de la loi du 6 septembre 2006 sur le Grand Conseil.

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