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Art. 6 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Chancellerie d'Etat - Attributions du Service de législation

Dispositions générales - Répartition des compétences
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Art. 6 REAL · Attributions du Service de législation

1. Le Service de législation a, dans le domaine de l'élaboration de la législation, les attributions suivantes

a) il veille, de façon générale , à l'unité et à la qualité de la législation;

b) il concourt avec les Directions à l'élaboration de la législation qui relève de leurs attributions, notamment en examinant leurs projets d'actes;

c) il prépare les textes relevant de la législation générale ainsi que les actes législatifs de la Chancellerie d'Etat;

d) il conseille les Directions pour tout ce qui concerne l'élaboration de la législation;

e) il édicte des directives de technique législative.

2. Il exerce en outre les attributions que lui octroie la législation spéciale, notamment dans le domaine des publications officielles, et celles qui résultent de son statut de service central.

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