Art. 4 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Directions
Art. 4 REAL · Directions
1. Les Directions assument l'élaboration de la législation dans les domaines relevant de leurs attributions et prennent les mesures d'organisation nécessaires à cet effet.
1a Elles saisissent leurs données législatives dans l'application informatique prévue à cet effet aux différentes étapes de leur élaboration.
2. Elles veillent à l'actualité de la législation qu'elles sont chargées d'appliquer, notamment en suivant l'évolution du droit supérieur et en proposant les dispositions d'application nécessaires.
3. Elles déterminent, pour les projets qui leur incombent, les objectifs à atteindre, les étapes à suivre ainsi que les ressources à mettre en œuvre, compte tenu de l'importance de l'objet et de la planification générale adoptée par le Conseil d'Etat.