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Art. 34 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL)

Actes des autres autorités
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Art. 34 REAL

1. Les projets d'actes qui doivent ou peuvent faire l'objet d'une publication officielle conformément à la législation sur la publication des actes législatifs sont soumis à la Chancellerie d'Etat et aux services centraux concernés suffisamment tôt avant leur adoption pour assurer l'application des articles 15 et 16.

2. La saisie des textes dans la Banque des données de la législation fribourgeoise incombe à la Direction dont relève l'autorité en question.

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