122.0.21
AERREAL
CH-FR
Art. 33 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Modalités
Procédure de consultation - Consultation interne
Art. 33 REAL · Modalités
1. La durée de la consultation est, d'ordinaire, de quatre semaines. Au surplus, l'article 28 est applicable par analogie.
2. Le dossier de consultation est constitué conformément à l'article 25 al. 2. La consultation a lieu uniquement par voie électronique.
3. Les Directions fournissent la liste des unités ou organismes dont elles ont pris l'avis pour rédiger leur réponse.
4. La Direction évalue les résultats de la consultation et décide de la suite à donner au projet. Si l'ampleur des réponses ou la portée de l'objet le justifie, elle établit un bref rapport de synthèse qu'elle met à la disposition des destinataires de la consultation.