Art. 32 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Principes
Art. 32 REAL · Principes
1. La Direction organise une procédure de consultation limitée à l'administration cantonale si le projet présente une certaine importance, mais n'a que des incidences mineures pour les organisations externes à l'administration.
2. Les destinataires sont
a) les Directions, la Chancellerie d'Etat, le Service de législation, le Bureau de l'égalité hommes-femmes et de la famille et l'Autorité cantonale de la transparence, de la protection des données et de la médiation;
b) et, dans la mesure où le projet les concerne particulièrement, les autres services centraux, la Conférence des préfets et le Service des communes.
3. Les Directions et la Chancellerie d'Etat recueillent l'avis de leurs unités et commissions concernées par le projet.
4. La consultation interne peut être étendue à des organes de l'Etat externes à l'administration.