122.0.21
AERREAL
CH-FR
Art. 31 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Consultation restreinte
Procédure de consultation - Consultation externe
Art. 31 REAL · Consultation restreinte
1. La consultation peut être restreinte
a) lorsqu'elle porte sur un point technique particulier;
b) ou qu'elle ne concerne qu'un nombre très limité de destinataires externes à l'administration.
2. L'autorisation du Conseil d'Etat n'est pas nécessaire.
3. Le dossier de consultation peut être réalisé en une seule langue et la consultation peut avoir lieu uniquement sous forme électronique (dossier et réponses). La publication du dossier de consultation sur l'Internet est facultative.
4. Les consultations restreintes sont, dans la mesure du possible, mentionnées dans la liste prévisionnelle des consultations.