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Art. 30 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Publicité

Procédure de consultation - Consultation externe
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Art. 30 REAL · Publicité

1. Le dossier de consultation est disponible sur l'Internet dès l'envoi des documents aux destinataires; lorsqu'un rapport de synthèse a été établi, il est également diffusé sur l'Internet après la décision de la Direction sur la suite à donner au projet.

2. La publicité des avis exprimés lors de la consultation est en outre garantie après l'expiration du délai de consultation, conformément à la législation sur l'information et l'accès aux documents.

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