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Art. 27 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Forme des réponses

Procédure de consultation - Consultation externe
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Art. 27 REAL · Forme des réponses

1. Dans la mesure du possible, les réponses sont envoyées sous forme électronique.

2. L'administration cantonale fournit d'ordinaire ses réponses uniquement par voie électronique. Les Directions se conforment en outre aux exigences de l'article 33 al. 3.

3. Si la consultation est organisée, en tout ou partie, sous la forme d'une audience consultative, les opinions émises lors de l'audience font l'objet d'une transcription succincte.

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