Art. 22 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Principes
Art. 22 REAL · Principes
1. Une procédure de consultation externe est ouverte pour associer les milieux concernés à l'élaboration d'un acte d'une certaine importance et pour vérifier que le projet est matériellement correct et susceptible d'être bien accepté. Les cas prévus par la législation spéciale sont en outre réservés.
2. Sont considérés comme d'une certaine importance notamment les projets visés par l'article 64 LOCEA, ceux dont l'exécution est confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration et ceux qui affectent de manière non négligeable des activités soumises à autorisation.
3. L'ouverture de la consultation est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat. L'article 31, relatif aux consultations restreintes, est réservé.
4. La Direction joint le projet du dossier de consultation à sa demande d'autorisation; elle indique, le cas échéant, qu'elle entend recourir à une audience consultative et motive cette proposition (art. 27 al. 3).