122.0.21
AERREAL
CH-FR
Art. 2 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Etendue
Dispositions générales - Objet et étendue
Art. 2 REAL · Etendue
1. L'élaboration des actes législatifs comprend d'ordinaire
a) la planification des opérations;
b) l'étude, la rédaction et la traduction des propositions;
c) la procédure de consultation;
d) la soumission des propositions à l'autorité d'adoption;
e) l'accompagnement technique durant la procédure d'adoption;
f) la mise au point des textes.
2. Les textes sont saisis dans la Banque de données de la législation fribourgeoise au plus tard lors de leur mise en consultation.