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Art. 16 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Services centraux

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Art. 16 REAL · Services centraux

1. Simultanément à la remise à la Chancellerie d'Etat, les Directions avisent le Service de législation et les autres services centraux concernés, notamment s'ils avaient formulé des observations lors de la procédure de consultation ou de coordination.

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