122.0.21
AERREAL
CH-FR
Art. 11 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Bilinguisme
Déroulement des opérations - Etude et rédaction des propositions
Art. 11 REAL · Bilinguisme
1. Les Directions établissent les textes dans les deux langues officielles et veillent à la concordance entre les versions linguistiques. La Chancellerie d'Etat en assure la vérification (art. 5 let. e et 15 let. d).
2. Les documents internes à l'administration, en particulier les documents mis en consultation interne (art. 32s.), peuvent être rédigés dans une seule langue.
3. Autant que possible, les projets sont rédigés dans des termes et des structures de phrases facilitant le respect du caractère bilingue de la législation.
4. Les personnes chargées des traductions dans les Directions sont associées suffisamment tôt aux travaux pour qu'il soit possible de tenir compte d'éventuelles incidences de la traduction sur le texte source.