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Art. 10 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Rédaction

Déroulement des opérations - Etude et rédaction des propositions
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Art. 10 REAL · Rédaction

1. Le texte est rédigé de manière claire et concise. En principe, la matière est répartie selon une structure type précisée dans les directives de technique législative.

2. La terminologie utilisée est cohérente tant entre les dispositions d'un même acte qu'entre cet acte et le reste de la législation, en particulier dans le même domaine.

3. La formulation respecte l'égalité des genres, en fonction du génie propre à chaque langue et du contexte rédactionnel, sans nuire à l'intelligibilité ni à la lisibilité du texte.

4. Pour les projets d'une certaine importance, les Directions examinent l'opportunité de constituer une équipe de rédaction comprenant, entre autres, des représentants de la Chancellerie d'Etat et du Service de législation.

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