122.0.21
AERREAL
CH-FR
Art. 1 Règlement sur l'élaboration des actes législatifs (REAL) - Objet et champ d'application
Dispositions générales - Objet et étendue
Art. 1 REAL · Objet et champ d'application
1. Le présent règlement régit l'élaboration des actes législatifs dont l'adoption est de la compétence du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat.
2. Il ne s'applique aux actes législatifs des autres autorités que dans la mesure fixée à l'article 34.
3. Les règles spéciales relatives à l'élaboration et à l'adoption des actes intercantonaux ou internationaux sont réservées.