Art. 2 Ordonnance sur la gestion des séances du Conseil d'Etat (OGSCE) - Séances ordinaires
Art. 2 OGSCE · Séances ordinaires
1. Les séances ordinaires se tiennent en principe de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 15 heures. Toutefois
a) la présidence peut au besoin décider d'avancer le début de la séance d'une demi-heure ou d'une heure;
b) les membres du Conseil d'Etat s'abstiennent de fixer d'autres séances ou rendez-vous avant 16 heures, de manière à pouvoir absorber un éventuel dépassement d'horaire.
2. Les séances ont lieu en principe en présentiel à la Chancellerie d'Etat et les membres du Conseil d'Etat partagent d'ordinaire le repas de midi à leur propre charge, sous réserve des règles qui suivent
a) les séances peuvent exceptionnellement se tenir hors les murs, en principe sans intervenants et intervenantes extérieurs;
b) si nécessaire, les séances peuvent se dérouler par visioconférence ou exceptionnellement de manière mixte.
3. Des présentations peuvent avoir lieu durant ces séances. Elles doivent être planifiées en collaboration avec la Chancellerie d'Etat, avec l'accord préalable du Conseil d'Etat. Les affaires ordinaires ont toutefois la priorité.