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CH-FR
Art. 9 Ordonnance désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat - Services centraux
Art. 9 Ordonnance désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat · Services centraux
1. Sont des services centraux au sens de l'article 51 LOCEA les unités administratives suivantes
a) le Service de législation;
b) l'Administration des finances;
c) le Service du personnel et d'organisation;
d) le Service de l'informatique et des télécommunications;
e) le Service des bâtiments;
f) le Service d'achat du matériel et des imprimés;
g) les Archives de l'Etat;
h) le Service de la statistique et de la donnée.