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Art. 9 Ordonnance désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat - Services centraux

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Art. 9 Ordonnance désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat · Services centraux

1. Sont des services centraux au sens de l'article 51 LOCEA les unités administratives suivantes

a) le Service de législation;

b) l'Administration des finances;

c) le Service du personnel et d'organisation;

d) le Service de l'informatique et des télécommunications;

e) le Service des bâtiments;

f) le Service d'achat du matériel et des imprimés;

g) les Archives de l'Etat;

h) le Service de la statistique et de la donnée.

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