Art. 10 Ordonnance désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat - Organigrammes
Art. 10 Ordonnance désignant les unités administratives des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat · Organigrammes
1. Les organigrammes officiels des Directions du Conseil d'Etat et de la Chancellerie d'Etat figurent dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.
2. Le Service du personnel et d'organisation édicte des directives relatives aux organigrammes, soumises à l'approbation du Conseil d'Etat et portant notamment sur
a) les aspects complémentaires relatifs à la présentation graphique des organigrammes des Directions, en vue de la diffusion de ces derniers sur Internet et dans d'autres publications;
b) la présentation des organigrammes des unités administratives soumises aux règles de l'identité visuelle de l'Etat;
c) les processus d'établissement et de mise à jour des organigrammes;
d) les principes de publication des organigrammes sur les sites Internet de l'Etat et dans d'autres publications.