121.3
VertragsGLConv
CH-FR
Art. 4 Loi concernant les conventions intercantonales (LConv) - Attributions du Grand Conseil - Objets
Répartition générale des compétences
Art. 4 LConv · Objets
1. Le Grand Conseil approuve l'adhésion du canton aux conventions ou leur dénonciation, sauf délégation opérée par la présente loi ou par la législation spéciale.
2. Il est impliqué dans le lancement de la procédure, dans les négociations et dans la mise en œuvre des conventions conformément aux prescriptions de la présente loi, de la législation sur le Grand Conseil et du droit supérieur.