121.3
VertragsGLConv
CH-FR
Art. 15 Loi concernant les conventions intercantonales (LConv) - Mise en œuvre
Procédure
Art. 15 LConv · Mise en œuvre
1. La convention est mise en œuvre conformément au droit fédéral et/ou intercantonal applicable.
2. Les membres du Grand Conseil délégués dans des organismes conventionnels sont élus par le Grand Conseil sur le préavis de la Commission. Au moins deux des membres de chaque délégation doivent être membres de la Commission. A moins que le droit supérieur ne s'y oppose, les autres membres de la Commission fonctionnent comme suppléants ou suppléantes afin de garantir une délégation fribourgeoise complète.