Legislator Jurisprudence & Législation
121.3 VertragsGLConv CH-FR

Art. 15 Loi concernant les conventions intercantonales (LConv) - Mise en œuvre

Procédure
Ouvrir la source officielle Texte complet (22 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 LConv · Mise en œuvre

1. La convention est mise en œuvre conformément au droit fédéral et/ou intercantonal applicable.

2. Les membres du Grand Conseil délégués dans des organismes conventionnels sont élus par le Grand Conseil sur le préavis de la Commission. Au moins deux des membres de chaque délégation doivent être membres de la Commission. A moins que le droit supérieur ne s'y oppose, les autres membres de la Commission fonctionnent comme suppléants ou suppléantes afin de garantir une délégation fribourgeoise complète.

← Art. 14 LConv Loi concernant les conventions intercantonales (LConv) - Objet Art. 16 LConv →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →