121.3
VertragsGLConv
CH-FR
Art. 14 Loi concernant les conventions intercantonales (LConv) - Ratification
Procédure
Art. 14 LConv · Ratification
1. Après la promulgation de l'acte approuvant l'adhésion, le Conseil d'Etat procède à la ratification de la convention conformément à la procédure prévue par la convention elle-même ou par d'autres dispositions du droit intercantonal. A défaut, il adresse une communication officielle aux cantons partenaires ou à l'organisme chargé de la gestion de la convention.
2. Le Conseil d'Etat veille à ce que la convention et l'adhésion du canton de Fribourg soient portées à la connaissance de la Confédération.
3. Les informations subséquentes relatives à la validité de la convention sont publiées conformément à la législation sur la publication des actes législatifs.