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121.3 VertragsGLConv CH-FR

Art. 14 Loi concernant les conventions intercantonales (LConv) - Ratification

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Art. 14 LConv · Ratification

1. Après la promulgation de l'acte approuvant l'adhésion, le Conseil d'Etat procède à la ratification de la convention conformément à la procédure prévue par la convention elle-même ou par d'autres dispositions du droit intercantonal. A défaut, il adresse une communication officielle aux cantons partenaires ou à l'organisme chargé de la gestion de la convention.

2. Le Conseil d'Etat veille à ce que la convention et l'adhésion du canton de Fribourg soient portées à la connaissance de la Confédération.

3. Les informations subséquentes relatives à la validité de la convention sont publiées conformément à la législation sur la publication des actes législatifs.

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