Legislator Jurisprudence & Législation
121.1 GRGLGC CH-FR

Art. 99a Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Consultation des procès-verbaux

Fonctionnement du Grand Conseil - Information - Information du public et publicité des séances
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 99a LGC · Consultation des procès-verbaux

1. Après le vote final du Grand Conseil sur l'affaire concernée, après l'écoulement du délai référendaire ou la votation populaire, cas échéant, les procès-verbaux des commissions sont accessibles sur demande

a) à des fins d'application du droit;

b) à des fins scientifiques.

2. L'autorisation de consulter un procès-verbal en vertu de l'alinéa 1 est accordée par le Bureau.

3. Toute personne qui consulte un procès-verbal est tenue à la confidentialité. Elle n'est autorisée, en particulier, ni à le rendre public, en tout ou partie, ni à divulguer l'opinion exprimée par les participants au cours de la séance concernée.

4. La consultation est soumise à certaines charges et conditions, telle que l'anonymisation des données personnelles.

5. Le refus d'autorisation de consulter les procès-verbaux ou les charges et conditions dont est assortie l'autorisation accordée ne sont pas susceptibles de recours.

← Art. 99 LGC Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Objet et champ d'application Art. 100 LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →