121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 96 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Médias - Accréditation
Fonctionnement du Grand Conseil - Information - Information du public et publicité des séances
Art. 96 LGC · Accréditation
1. L'introduction d'un système d'accréditation est au besoin réglée par voie d'ordonnance parlementaire.
2. A défaut d'une telle ordonnance, le Secrétariat reconnaît les accréditations auprès du Conseil d'Etat et applique par analogie les règles établies en la matière par ce dernier.
3. Dans tous les cas, les décisions du Secrétariat peuvent être portées devant le Bureau dans les trente jours dès la communication de la décision. Celui-ci statue sous réserve de recours auprès du Tribunal cantonal.