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Art. 94 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Principes

Fonctionnement du Grand Conseil - Information - Information du public et publicité des séances
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Art. 94 LGC · Principes

1. Sous réserve des compétences de la présidence, le Secrétariat assure l'information du public sur les activités du Grand Conseil, conformément à la législation y relative et aux dispositions de la présente loi.

2. Il coordonne l'information donnée par le Grand Conseil avec celle qui est fournie par le Conseil d'Etat ou l'administration cantonale.

3. Il veille aux bonnes relations avec les médias et facilite leur travail dans la mesure du possible.

4. L'information complémentaire sur les travaux d'une commission (art. 99 al. 2) est réservée.

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