Art. 93 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Langue des documents
Art. 93 LGC · Langue des documents
1. Le Secrétariat pourvoit au besoin à la traduction dans l'autre langue officielle des documents émis par le Grand Conseil et ses organes, ainsi que des instruments parlementaires déposés et de leur motivation. Toutefois, les comptes rendus des débats et les procès-verbaux des commissions ne sont pas traduits et les communications internes au Grand Conseil ne sont traduites que sur demande d'un membre du Grand Conseil.
2. Les autorités du canton, les unités administratives et les délégataires de tâches publiques remettent dans les deux langues officielles les documents qui sont destinés à être distribués à l'ensemble des membres du Grand Conseil.
3. A la demande d'une commission permanente ou du Secrétariat, ils fournissent également la traduction d'autres documents nécessaires à l'exercice de la haute surveillance.