Art. 92 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Informations provenant d'autres autorités
Art. 92 LGC · Informations provenant d'autres autorités
1. Le Grand Conseil et ses organes reçoivent d'office des autres autorités les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, notamment dans l'exercice de la haute surveillance.
2. Ils peuvent requérir du Conseil d'Etat et de l'administration les informations nécessaires à l'exercice de leur activité parlementaire. A cette fin, ils s'adressent à la Direction concernée ou, avec l'accord de celle-ci, à l'unité administrative compétente.
3. La transmission ou la consultation d'informations soumises au secret de fonction peut être subordonnée à la prise de mesures visant à garantir le respect du secret. Ces mesures peuvent consister notamment à limiter l'accès aux données à la seule présidence ou à certains membres du Grand Conseil, à produire des documents ou des synthèses d'informations anonymisés ou à limiter le nombre de copies.
4. La présidence du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil d'Etat sur les objets qui concernent le Grand Conseil (art. 98 al. 2 Cst.).
5. Le droit du Conseil d'Etat ou de la Direction concernée d'opposer son veto à la levée ultérieure du secret de fonction (art. 103 al. 2) demeure réservé.