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Art. 88 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Décret

Fonctionnement du Grand Conseil - Forme des actes du Grand Conseil
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Art. 88 LGC · Décret

1. Revêtent la forme d'un décret notamment

a) les actes pour lesquels cette forme est prévue par une loi ou par une ordonnance parlementaire;

b) les actes dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale, telle l'adoption du budget ou des comptes de l'Etat;

c) les actes qui créent des obligations ou confèrent des droits dans un cas concret ou qui règlent la situation d'une personne déterminée;

d) l'approbation de l'adhésion à une convention intercantonale non législative ou à un traité international non législatif et la dénonciation de tels actes.

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