121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 88 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Décret
Fonctionnement du Grand Conseil - Forme des actes du Grand Conseil
Art. 88 LGC · Décret
1. Revêtent la forme d'un décret notamment
a) les actes pour lesquels cette forme est prévue par une loi ou par une ordonnance parlementaire;
b) les actes dont le seul but est d'exécuter un ordre prescrit par une disposition légale, telle l'adoption du budget ou des comptes de l'Etat;
c) les actes qui créent des obligations ou confèrent des droits dans un cas concret ou qui règlent la situation d'une personne déterminée;
d) l'approbation de l'adhésion à une convention intercantonale non législative ou à un traité international non législatif et la dénonciation de tels actes.