Art. 86 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
Art. 86 LGC
1. La motion populaire qui a abouti conformément à la législation sur l'exercice des droits politiques est traitée comme une motion parlementaire, sous réserve des spécificités suivantes
a) le Secrétariat transmet la réponse du Conseil d'Etat au comité des motionnaires pour information au moins huit jours avant la session au cours de laquelle il est prévu de discuter la prise en considération de la motion et indique les dates de cette session;
a1) dès réception de la réponse du Conseil d'Etat, la motion populaire est examinée par la Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires avant que le plénum ne débatte de sa prise en considération.
b) les règles sur l'urgence ne sont pas applicables;
c) les motionnaires ne s'expriment pas devant le plénum du Grand Conseil et ne s'expriment devant la Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires que sur demande de celle-ci.