Legislator Jurisprudence & Législation
121.1 GRGLGC CH-FR

Art. 85 Loi sur le Grand Conseil (LGC)

Fonctionnement du Grand Conseil - Instruments parlementaires - Motion d'ordre et autres requêtes
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 85 LGC

1. La requête est la proposition de prendre une décision ou une mesure relevant de la compétence du Grand Conseil ou d'un de ses organes et pour laquelle la législation ne prescrit pas une autre forme. Elle peut notamment porter sur le déroulement de la procédure parlementaire (motion d'ordre).

2. La motion d'ordre qui émane de la présidence est formulée oralement; elle ne peut pas porter sur un objet pour lequel un nombre minimal de signatures est requis.

3. D'ordinaire, la motion d'ordre est traitée toutes affaires cessantes.

← Art. 84 LGC Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Objet et champ d'application Art. 86 LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →