121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 72 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Réponse du Conseil d'Etat - En général
Fonctionnement du Grand Conseil - Instruments parlementaires - Motion
Art. 72 LGC · En général
1. Le Conseil d'Etat répond au plus tard dans les cinq mois qui suivent la transmission de la motion à la Chancellerie d'Etat. Le Bureau peut prolonger ce délai sur demande motivée; il entend l'auteur-e de la motion.
2. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat propose l'acceptation ou le rejet de la motion. Il se détermine, le cas échéant, sur sa recevabilité et s'exprime sommairement sur les principaux points qui doivent figurer dans un message, notamment sur les conséquences financières et en personnel qui découleraient de l'acceptation de la motion.