121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 71 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Dépôt - Motivation et transmission
Fonctionnement du Grand Conseil - Instruments parlementaires - Motion
Art. 71 LGC · Motivation et transmission
1. La motion comporte une brève motivation, qui peut être remise jusqu'à la fin de la session qui suit le dépôt de la motion.
2. Le Secrétariat enregistre la motion et, dès qu'elle est motivée, la transmet à la Chancellerie d'Etat en vue d'obtenir la détermination du Conseil d'Etat.
3. Au besoin, le Secrétariat groupe la transmission des motions reçues; celle-ci se fait au plus tard à la fin de la prochaine session.