Art. 61 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Signatures et authentification
Art. 61 LGC · Signatures et authentification
1. Un instrument parlementaire est signé par deux auteur-e-s au maximum. S'il y a plus de signatures, à défaut de mention contraire, les deux premières sont considérées comme celles des auteur-e-s et les autres comme celles de cosignataires.
2. Lorsqu'un nombre minimal de signatures est requis par la législation, les auteur-e-s sont les premiers signataires jusqu'à concurrence du nombre minimal requis. Si l'un ou l'une des auteur-e-s démissionne du Grand Conseil ou déclare retirer sa signature, l'instrument parlementaire est rayé du registre s'il n'est pas repris par un ou une cosignataire au plus tard avant la fin de la session qui suit.
3. Les instruments parlementaires sont en principe déposés au format électronique. Au besoin, le Grand Conseil précise les exceptions par voie d'ordonnance.