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Art. 6 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Exercice

Organisation du Grand Conseil - Organes - Présidence
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Art. 6 LGC · Exercice

1. Le président et les deux vice-présidents sont élus pour la durée d'une année et ne sont pas immédiatement rééligibles à leur fonction. Toutefois, une présidence d'une durée inférieure à six mois n'empêche pas la réélection.

2. En cas d'empêchement ou de récusation du président ou pendant que celui-ci émet son opinion comme membre du Grand Conseil, la présidence est exercée par le premier vice-président, et, à défaut, par le deuxième.

3. Si les trois membres sont empêchés ou récusés, la présidence du Grand Conseil est assumée par le dernier président du Grand Conseil, par l'un de ses prédécesseurs ou, à défaut, par le doyen d'âge du Grand Conseil.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 2003.1959 (Art. 6 ORens)
Swiss Intelligence and Apartheid South Africa: A Critical Review
This article requires the approval of the Federal Council for regular contacts with foreign services, directly impacting the regulation of intelligence service activities abroad.