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Art. 54 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - En cas d'absence

Fonctionnement du Grand Conseil - Statut des membres du Grand Conseil - Obligations
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Art. 54 LGC · En cas d'absence

1. Le membre qui est empêché d'assister, en tout ou partie, à une séance du Grand Conseil ou d'un de ses organes, ou qui s'absente définitivement en cours de séance, en informe immédiatement la présidence et lui en fait connaître le motif.

2. Un membre peut être invité à ne pas quitter la séance si le nombre de membres restants n'atteint plus le quorum, à moins qu'il n'ait informé suffisamment tôt la présidence de son empêchement.

3. A défaut d'une dispense de la présidence ou d'un motif reconnu légitime par le Bureau, le membre concerné est mentionné comme absent au rôle ou au procès-verbal.

4. Le membre du Grand Conseil excusé, mentionné absent ou dont le nom ne figure pas sur la liste lors d'un appel nominal ou d'un contrôle du quorum est privé des indemnités de séance et de déplacement.

5. Le membre qui manque d'assiduité aux séances reçoit un avertissement du Bureau; le cas échéant, le Bureau pourvoit à son remplacement au sein de la commission concernée. Si les manquements perdurent, le Bureau propose au Grand Conseil de déclarer ce membre démissionnaire.

6. Le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour prévenir le risque accru d'atteinte que comporte le traitement de données sensibles au sens de la législation sur la protection des données.

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