Art. 47 Loi sur le Grand Conseil (LGC)
Art. 47 LGC
1. Les membres du Grand Conseil entrent en fonction sitôt après leur assermentation.
2. Un membre du Grand Conseil peut présenter en tout temps sa démission du Grand Conseil. Il informe la présidence par écrit et mentionne la date à laquelle sa démission prend effet.
3. Le Grand Conseil, sur la proposition du Bureau, déclare démissionnaire le membre du Grand Conseil
a) qui refuse de prêter serment ou de faire la promesse solennelle;
b) qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité;
c) qui ne respecte plus les règles sur les incompatibilités;
d) ou qui n'assiste pas avec assiduité aux séances malgré un avertissement prononcé par le Bureau.
4. Le Secrétariat avise immédiatement la préfecture compétente pour pourvoir au remplacement du membre démissionnaire.