Art. 45 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Assermentation
Art. 45 LGC · Assermentation
1. Le ou la secrétaire général-e lit, dans les deux langues officielles, la formule du serment et de la promesse solennelle prévue par la législation y relative.
2. Chaque personne à assermenter se lève à l'appel de son nom et, la main droite levée, déclare dans sa langue «Je le jure» «Ich schwöre es» ou «Je le promets» «Ich verspreche es».
3. La personne empêchée d'assister à la session constitutive est assermentée à la première séance à laquelle elle est en mesure d'assister. Si la personne ne se présente pas dès que possible, le Bureau lui impartit un délai au terme duquel elle est déclarée démissionnaire.
4. En cas de nécessité, le Bureau procède à l'assermentation d'une personne pour lui permettre de prendre ses fonctions sans attendre la prochaine session du Grand Conseil.