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Art. 4 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Attributions

Organisation du Grand Conseil - Organes - Bureau
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Art. 4 LGC · Attributions

1. Le Bureau assure la direction administrative et la gestion du Grand Conseil, sous réserve des compétences du plénum et de la présidence.

2. Il traite les affaires que lui attribuent la législation ou le Grand Conseil, ainsi que celles qui ne ressortissent pas à un autre organe du Grand Conseil.

3. Il a notamment les attributions suivantes

a) il veille au bon fonctionnement du Grand Conseil, de ses organes et de son secrétariat;

b) il constitue les commissions, leur attribue les affaires et nomme leurs membres, lorsque ces compétences ne relèvent pas du Grand Conseil;

c) il planifie les séances du Grand Conseil, arrête la liste des objets à traiter et leur mode de traitement;

d) il coordonne les rapports du Grand Conseil avec les autres pouvoirs, et veille notamment au traitement régulier des affaires dont le Grand Conseil a chargé le pouvoir exécutif;

e) il vérifie la validité d'une élection complémentaire ou, au besoin, le respect des conditions d'éligibilité d'un membre du Grand Conseil au cours de la législature et saisit le Grand Conseil du résultat de cette vérification;

f) il arrête la détermination du Grand Conseil dans les procédures administratives et judiciaires qui impliquent le Grand Conseil;

g) il veille au respect des délais de traitement des affaires par les commissions et le Secrétariat du Grand Conseil (ci-après: le Secrétariat);

h) il décide de la composition de la délégation cantonale entendue au Parlement fédéral à la suite du dépôt d'une initiative cantonale;

i) il édicte des directives précisant le fonctionnement du collège des scrutateurs et scrutatrices;

j) il pourvoit à l'élaboration de la législation dans les domaines relevant de sa compétence et prend les mesures d'organisation à cet effet.

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