Art. 35 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Rapports de service - Du ou de la secrétaire général -e
Art. 35 LGC · Du ou de la secrétaire général -e
1. Les rapports de service du ou de la secrétaire général-e sont régis par un contrat de durée déterminée, correspondant à sa période d'élection. Le Grand Conseil est représenté par son président ou sa présidente pour la signature du contrat.
2. Les rapports de service peuvent toutefois être résiliés de part et d'autre dans un délai de six mois. Les articles 38 et suivants de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat sont applicables.
3. Si le ou la secrétaire général-e se présente pour une nouvelle période et n'est pas réélu-e, les rapports de service cessent de plein droit à la fin du mois en cours, et une indemnité de départ correspondant à son traitement lui est versée pendant six mois. Le gain réalisé durant cette période est déduit de l'indemnité s'il provient d'un traitement versé ou subventionné par l'Etat.
4. Les dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat qui concernent l'évaluation annuelle et la conduite par objectifs ne sont pas applicables à l'évaluation du ou de la secrétaire général-e.
5. L'évaluation périodique du ou de la secrétaire général-e est conduite par le président ou la présidente du Grand Conseil, son vice-président ou sa vice-présidente et son second vice-président ou sa seconde vice-présidente. Elle a lieu à la fin de chaque année.