Legislator Jurisprudence & Législation
121.1 GRGLGC CH-FR

Art. 34 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Rapports de service - En général

Organisation du Grand Conseil - Secrétariat du Grand Conseil
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 34 LGC · En général

1. Le personnel du Secrétariat est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.

2. Le Secrétariat est une autorité d'engagement au sens de la législation sur le personnel de l'Etat.

3. Lorsque le respect de la séparation des pouvoirs l'exige, le Bureau rend les décisions ou reçoit les communications que la législation sur le personnel de l'Etat place dans la compétence du Conseil d'Etat.

4. Un recours direct auprès du Tribunal cantonal est ouvert contre

a) les décisions du ou de la secrétaire général-e en matière de personnel;

b) les décisions du Bureau relatives au ou à la secrétaire général-e.

← Art. 33 LGC Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Objet et champ d'application Art. 35 LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →