Art. 25 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Constitution
Art. 25 LGC · Constitution
1. Les membres du Grand Conseil appartenant au même parti politique ou élus sur une liste du même groupe d'électeurs et électrices au sens de la législation sur l'exercice des droits politiques forment d'office un groupe parlementaire s'ils sont cinq au moins.
2. Les autres membres du Grand Conseil peuvent s'associer pour former un groupe s'ils sont cinq au moins. Ils peuvent aussi demander leur rattachement à un groupe existant.
3. Un membre du Grand Conseil ne peut pas appartenir à plus d'un groupe.
4. Les groupes sont reconnus par le Grand Conseil au début de la législature et pour toute la durée de celle-ci, même si l'effectif de leurs membres n'est plus de cinq par la suite. En cours de législature, un groupe peut décider de se dissoudre, mais aucun groupe ne peut être créé, même en cas d'élection complémentaire.
5. Le membre du Grand Conseil qui quitte un groupe parlementaire ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions auxquelles il a été élu par le Grand Conseil ou nommé par le Bureau.