121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 209 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Droit complémentaire
Dispositions finales - Droit complémentaire et entrée en vigueur
Art. 209 LGC · Droit complémentaire
1. Le Grand Conseil peut préciser par voie d'ordonnance parlementaire le détail de son organisation et de son fonctionnement.
2. Il prend en outre, par voie d'ordonnance parlementaire, les mesures propres et nécessaires à assurer la protection des données traitées, la confidentialité des séances non publiques et la sécurité de l'information. A ce titre, il veille notamment à ce que soient garanties
a) l'authentification des personnes concernées en cas de participation à distance ou d'usage de la forme électronique;
b) la sécurité des votes.