121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 200a Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Modification du 13.10.2022 - Délai de mise en œuvre
Dispositions finales - Droit transitoire
Art. 200a LGC · Délai de mise en œuvre
1. Dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 13.10.2022 de la présente loi, le Grand Conseil
a) adopte une ordonnance parlementaire déterminant le nombre des membres de la Commission des finances et de gestion et de la Commission des affaires extérieures et procède, le cas échéant, à leur reconstitution;
b) constitue la Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires;
c) élit les membres suppléants des commissions permanentes.