Art. 192 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Obligations
Art. 192 LGC · Obligations
1. Le Conseil d'Etat a notamment les obligations suivantes
a) faire élaborer les projets et messages ainsi que les rapports et autres documents prescrits par la législation ou demandés par le Grand Conseil conformément à la présente loi;
b) présenter, dans les délais, sa réponse aux instruments parlementaires qui lui ont été adressés;
c) adopter les règles et prendre les mesures commandées par l'exécution d'un mandat ou d'une loi;
d) soumettre au Grand Conseil les règles adoptées en vertu d'une délégation assortie d'une clause de veto;
e) informer régulièrement le Grand Conseil de la planification et de l'avancement des travaux dont celui-ci l'a chargé;
f) fournir les informations dans les cas prévus par la législation ou à la demande de la présidence du Grand Conseil;
g) déléguer un de ses membres aux séances du Grand Conseil et de ses commissions ou, dans les cas prévus par la loi, s'y faire représenter;
h) soumettre au Grand Conseil pour approbation les mesures prises pour parer à un danger sérieux, direct et imminent, si ces mesures doivent durer plus d'une année.
2. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du Grand Conseil, celui-ci peut préciser, par voie d'ordonnance parlementaire, les formes et les délais à respecter.