Art. 191 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Représentation et assistance
Art. 191 LGC · Représentation et assistance
1. En règle générale, le gouvernement est représenté par le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice en charge de l'affaire concernée ou par le chancelier ou la chancelière d'Etat pour les affaires de la Chancellerie. Le Conseil d'Etat peut toutefois décider de se faire représenter par un autre de ses membres.
1a. Avec l'accord de la présidence de la commission, la personne qui représente le gouvernement peut se faire représenter lors des séances de commission par le ou la secrétaire général-e de sa Direction ou par un ou une autre cadre supérieur-e.
2. La personne qui représente le gouvernement peut se faire assister lors des séances de commission par des collaborateurs ou collaboratrices chargés de l'accompagnement technique du projet.
3. La participation du chancelier ou de la chancelière d'Etat aux séances du Bureau (art. 5 al. 5) est en outre réservée.