Art. 188 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Voie de droit
Art. 188 LGC · Voie de droit
1. La personne atteinte par une mesure, une décision ou le rapport de la commission d'enquête peut recourir devant le Tribunal cantonal en invoquant la violation de règles d'organisation ou de procédure ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
2. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
3. Le délai de recours est de dix jours à compter de la mesure ou de la communication de la décision. Il est de trente jours en cas de recours contre le rapport de la commission d'enquête.
4. Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative relatives au mémoire de recours, à l'instruction du recours et à l'indemnité de partie sont applicables par analogie.
5. A la demande de la partie recourante, le jugement du Tribunal cantonal doit être, en tout ou partie, rendu public en séance du Grand Conseil.