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Art. 183 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Procédure et moyens

Institutions diverses - Commission d'enquête parlementaire
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Art. 183 LGC · Procédure et moyens

1. La commission d'enquête détermine les mesures touchant à la procédure et au personnel nécessitées par ses recherches.

2. La commission d'enquête peut notamment interroger des personnes appelées à fournir des renseignements, auditionner des témoins, demander des renseignements et des documents aux autorités, aux membres d'autorités, aux unités administratives, aux collaborateurs et collaboratrices de l'Etat et aux particuliers, ordonner des expertises et procéder à des inspections de lieux.

3. Les dispositions du code de procédure et de juridiction administrative relatives à l'établissement des faits, à l'administration des preuves, à la récusation et aux mesures provisionnelles sont applicables par analogie, dans la mesure où la présente loi ne prévoit pas des dispositions plus particulières. Les articles 292 et 309 du code pénal suisse sont également applicables.

4. Avant qu'une personne ne soit entendue, il y a lieu d'établir si elle doit l'être en qualité de personne appelée à fournir des renseignements, en qualité de témoin ou en qualité d'expert. Si l'enquête concerne uniquement ou principalement une personne déterminée, celle-ci peut seulement être entendue comme personne appelée à fournir des renseignements.

5. Les membres de la commission d'enquête et toutes les personnes qui participent à l'enquête sont soumis au secret de fonction.

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