Art. 17 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires
Art. 17 LGC · Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires
1. La Commission des grâces, des pétitions et des motions populaires a les attributions suivantes
a) elle examine les recours en grâce;
b) elle examine les pétitions relevant du Grand Conseil, à l'exception de celles qui relèvent du domaine judiciaire (art. 16 al. 1 let. e);
c) elle examine les motions populaires ayant abouti avant leur transmission au plénum du Grand Conseil.
2. Saisie d'un recours en grâce ou d'une pétition, la Commission examine d'office sa compétence.
3. Si elle tient une autre autorité pour compétente, elle lui transmet aussitôt le dossier et en avise la personne recourante ou les pétitionnaires.
4. Si elle a des doutes sur sa compétence, la Commission procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle estime être compétente.