Legislator Jurisprudence & Législation
121.1 GRGLGC CH-FR

Art. 165 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Limites

Fonctionnement du Grand Conseil - Dispositions financières - Indemnités - Principes
Ouvrir la source officielle Texte complet (232 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 165 LGC · Limites

1. Si une séance de commission dure plus de trois heures, un supplément d'indemnité est octroyé par demi-heure supplémentaire entamée.

2. L'indemnisation pour la présentation du rapport d'une commission est réduite ou supprimée dans les cas simples ou lorsque la durée du traitement de l'objet n'est pas liée à la complexité de ce dernier. Un rapport de minorité n'est indemnisé que sur demande et si le travail requis dépasse sensiblement celui qui est habituellement nécessaire pour motiver des amendements.

3. Sur demande motivée, le Secrétariat peut verser jusqu'à l'équivalent de quatre indemnités de séance à la présidence d'une commission ou à un ou une rapporteur-e lorsque des circonstances spéciales le justifient.

4. Au surplus, le Bureau décide du versement, de la réduction ou de la suppression d'une indemnité lorsque cela paraît équitable.

← Art. 164 LGC Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Objet et champ d'application Art. 166 LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →