121.1
GRGLGC
CH-FR
Art. 161 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Indemnisation de tierces personnes
Fonctionnement du Grand Conseil - Dispositions financières - Gestion financière
Art. 161 LGC · Indemnisation de tierces personnes
1. Le versement d'une indemnité à des tierces personnes pour des prestations en faveur du Grand Conseil ou d'un de ses organes est décidé par le Bureau. La commission concernée doit obtenir l'accord du Bureau avant de recourir aux services payants d'une tierce personne.
2. Lorsqu'une rémunération horaire est justifiée, le Bureau applique un tarif correspondant à celui qui est prévu pour les commissions de l'Etat. Lorsqu'il estime devoir s'en écarter, il prend l'avis de la Direction dont relève la gestion financière de l'Etat.