121.1
GRGLGC
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Art. 158 Loi sur le Grand Conseil (LGC) - Annulation du scrutin
Fonctionnement du Grand Conseil - Procédure lors des débats - Elections
Art. 158 LGC · Annulation du scrutin
1. Le scrutin est annulé s'il est établi qu'une erreur importante a été commise, notamment si le nombre des bulletins rentrés dépasse celui des bulletins distribués. Le Grand Conseil en décide.
2. En cas d'annulation, il est procédé immédiatement à un nouveau scrutin.
3. Une élection ne peut plus être annulée après que la personne élue a été assermentée ou que la séance a été levée.